C-26, r. 69.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
19. Lorsqu’un conseiller d’orientation refuse de se soumettre à l’inspection, le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert en fait immédiatement rapport au syndic.
À la réception de ce rapport, le syndic avise immédiatement le conseiller d’orientation en défaut qu’il s’expose à ce qu’une plainte soit portée devant le conseil de discipline à moins que, dans l’intervalle, il se soumette à l’inspection.
Décision 2012-02-09, a. 19.